Que signifie vraiment « lu et approuvé » ?
Apposer la formule « lu et approuvé » au bas d'un contrat traduit une volonté apparente d'accepter son contenu. En droit français, toutefois, la règle générale applicable aux actes sous seing privé est que la seule signature de la personne qui s'engage a valeur probante : elle manifeste le consentement. La Cour de cassation l'a confirmé (arrêt du 27 janvier 1993, n° 91-12115) : la mention manuscrite n'est pas une condition de validité distincte lorsque l'acte est signé.
Ce que la formule n'empêche pas
La présence de « lu et approuvé » n'exclut pas la possibilité de contester un engagement. Un juge peut retrouver un vice du consentement (erreur, dol, violence), une incapacité, une clause illégale ou trompeuse, ou constater un défaut d'information préalable imposé par la loi ou la réglementation. Autrement dit, la mention ne met pas à l'abri d'une action en justice si des éléments démontrent que le consentement n'était pas libre et éclairé.
Points de vigilance et démarches pratiques
Plusieurs éléments méritent d'être vérifiés avant d'agir : la nature du contrat, les informations précontractuelles fournies, l'existence éventuelle de mentions manuscrites légalement requises et la forme de la signature (papier ou électronique). Depuis l'adoption de règles sur la signature électronique (règlement eIDAS et dispositions nationales), une signature électronique qualifiée peut produire les mêmes effets qu'une signature manuscrite si elle garantit l'identification du signataire et l'intégrité de l'acte.
Si vous envisagez de contester un engagement bancaire :
- conservez tous les documents et échanges (contrat, courriels, relevés, preuves de remise d'information) ;
- adressez une réclamation formelle à la banque et, si nécessaire, une lettre recommandée avec accusé de réception ;
- sollicitez un avis juridique avant d'engager une procédure : un avocat ou un service de médiation bancaire pourra préciser vos chances et la stratégie à suivre.
En résumé, « lu et approuvé » est surtout une pratique coutumière : utile comme indice de lecture, mais dépourvue d'effet autonome pour faire naître ou empêcher une contestation juridique. Seule la signature et les conditions réelles du consentement déterminent la validité de l'engagement, que la signature soit manuscrite ou électronique.







